La SMB citée dans le dossier GMR : où en est la procédure engagée par le parquet de la CRIEF ?
La Société minière de Boké (SMB) est citée dans les éléments rendus publics concernant une enquête préliminaire sur le retrait des permis d’Estralita et Jahvaun et leur réattribution à Guinea Mineral Resources (GMR) en 2016. Selon l’annonce diffusée le 14 octobre 2026, cette enquête a été ordonnée par Alphonse Charles Wright, procureur spécial près la Cour de répression des infractions économiques et financières (CRIEF), et confiée à l’ORDEF.
L’intervention du parquet de cette juridiction spécialisée donne au dossier une dimension pénale. Les investigations doivent déterminer si les opérations dénoncées révèlent des infractions, au-delà du différend relatif aux droits miniers des anciens titulaires.
Le parquet évoque notamment des soupçons de corruption, d’abus de fonction, d’abus de biens sociaux et d’enrichissement illicite. Ces qualifications ne constituent pas des faits établis : il revient aux enquêteurs de rechercher les éléments susceptibles de les confirmer ou de les écarter.
Quelles vérifications sont engagées ?
Le premier volet concerne la procédure minière. Selon la chronologie rapportée, les permis auraient été retirés le 11 mars 2016 puis réattribués à GMR cinq jours plus tard. Les investigations doivent examiner les actes pris, leurs notifications, les droits de recours et les règles applicables à l’attribution des périmètres.
Le deuxième volet porte sur l’identité de GMR et son actionnariat. Des documents cités dans la dénonciation présentent la SMB comme détentrice de 90 % de la société, aux côtés de la SOGUIPAMI. D’autres pièces, relatives à une constitution en 2020, mentionnent trois associés personnes physiques.
Ce décalage appelle une vérification de l’identité juridique des structures concernées. Il ne permet pas, à lui seul, de conclure à une dissimulation ou à une fraude.
Le troisième volet concerne les données fiscales et sociales. Les différences rapportées entre les informations détenues par les administrations devront être rapprochées des documents originaux et de l’historique de la société.
Quelle place pour la SMB dans la procédure ?
La mention de la SMB soulève une question centrale : quel était son rôle exact dans GMR et dans le développement des périmètres réattribués ?
Il faut distinguer une participation au capital, une intervention dans les négociations et une éventuelle implication dans des faits pénalement répréhensibles. Ces situations ne se confondent pas. Les responsabilités ne peuvent être déduites de la seule proximité entre sociétés ou dirigeants.
Les éléments rendus publics ne précisent pas si la SMB a reçu une demande de documents, si ses représentants ont été entendus ou si des poursuites ont été engagées à son encontre. Ils ne permettent pas non plus d’établir l’existence d’une mesure affectant actuellement ses activités.
Des montants à ne pas confondre
La valeur d’environ un milliard de dollars attribuée aux permis et l’estimation de préjudice d’environ 550 millions de dollars correspondent, selon les informations publiées, à des évaluations avancées dans le dossier.
Il ne s’agit ni d’une condamnation prononcée ni d’une somme mise à la charge de la SMB. La méthode d’évaluation, la nature des droits concernés et l’identité de la partie éventuellement tenue à réparation restent à examiner.
Quelles suites possibles ?
Une enquête préliminaire n’est pas un procès. Elle vise à réunir les éléments nécessaires à la décision du parquet sur les suites à donner. L’annonce de son ouverture ne préjuge donc ni de poursuites, ni d’une condamnation, ni d’un retrait des titres miniers.
La portée concrète du dossier dépendra des pièces recueillies : identité du bénéficiaire des permis en 2016, évolution de son actionnariat, régularité des décisions administratives et existence éventuelle de paiements ou d’accords liés aux opérations contestées.
Pour la SMB comme pour les autres acteurs cités, la clarification de ces faits constitue désormais l’étape déterminante. La nature pénale de l’enquête impose de prendre ce développement au sérieux, tout en respectant la présomption d’innocence et en distinguant les allégations des constatations judiciaires.